التوطين في المغرب
LA DOMICILIATION AU MAROC
Article 544-1
La domiciliation de l’entreprise est le contrat par lequel
une personne physique ou morale, dénommée domiciliataire, met le siège de son
entreprise ou son siège social à la disposition d’une autre personne physique
ou morale, dénommée domiciliée pour y établir le siège de son entreprise ou son
siège social, selon le cas.
Article 544-2
Le contrat de domiciliation est établi pour une durée
déterminée renouvelable et selon un modèle fixé par voie réglementaire.
Article 544-3
Toute personne physique ou morale ou toute succursale ou
agence peut établir le siège de son entreprise ou le siège social dans les
locaux qu’elle occupe en commun avec une ou plusieurs entreprises. Elle
présente à l’appui de sa demande d’immatriculation au registre du commerce ou
d’inscription modificative relative au transfert de son siège, selon le cas, le
contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le
titulaire du bail de ces locaux. Toutefois, les sociétés et leurs filiales qui
installent leurs sièges dans le même local dont l’une est propriétaire ne sont
pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation. Elles
présentent à l’appui de la demande d’immatriculation au registre de commerce ou
d’inscription modificative relative au transfert de siège, l’accord écrit de la
société propriétaire.
Article 544-4
Tout domiciliation est tenu des obligations suivantes :
74 - Le livre IV ci-dessus a été complété par le titre VIII
en vertu de l’article 2 de la loi n° 89-17, précitée. - Voir l’article 4 de la
loi n° 89-17, précitée : Article 4 « Les personnes morales et physiques
exerçant l’activité de domiciliation disposent d’un délai d’un an à compter de
la publication au bulletin officiel des textes réglementaires prévus au titre
VIII du Livre IV de la loi n° 15-95 formant code de commerce, pour régulariser
leur situation conformément aux dispositions du titre VIII précité. » - 173 –
1. mettre à la disposition de la personne domiciliée des
locaux équipés de moyens de communication et dotés d’une salle permettant la
tenue des réunions, ainsi que des locaux destinés à la tenue, la conservation
et la consultation des registres et documents prévus par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur ;
2. S’assurer de l’identité de la personne domiciliée, en exigeant
une copie de la pièce d’identité de la personne physique domiciliée ou un
extrait d’immatriculation au registre du commerce ou tous autres documents
remis par l’autorité administrative compétente permettant d’identifier la
personne domiciliée ;
3. Conserver et s’engager à maintenir à jour la
documentation afférente à l’activité de l’entreprise ;
4. Conserver les documents servant à l’identification de la
personne domiciliée pendant une durée d’au moins cinq ans après la fin des
relations de domiciliation ;
5. Tenir, pour chaque personne domiciliée, un dossier
contenant les pièces justificatives relatives, s’agissant des personnes
physiques, à leurs domiciles personnels, leurs coordonnées téléphoniques, leurs
numéros de cartes d’identité et leur adresse électronique, s’agissant des
personnes morales, à leurs domiciles, les coordonnées téléphoniques et les
numéros des cartes d’identité et les adresses électroniques des dirigeants. Ce
dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux
d’activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents
comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliaire ;
6. S’assurer que le domicile a été immatriculé au registre
de commerce dans les trois mois suivant la conclusion du contrat de
domiciliation lorsque ladite immatriculation est exigée par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur ;
7. Fournir avant le 31 janvier de chaque année aux services
des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes,
le cas échéant, une liste des personnes domiciliées au titre de l’année
précédente ;
8. Informer les services des impôts, la Trésorerie générale
du Royaume et l’administration des douanes, le cas échéant, dans un délai
n’excédant pas quinze jours de la date de réception des plis - 174 -
recommandés adressés par les services fiscaux qui n’auront pas pu être remis
aux personnes domiciliées ;
9. Informer le greffier du tribunal compétent, les services
des impôts la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes le
cas échéant, de l’expiration du contrat de domiciliation ou de la résiliation
anticipée de celui-ci, et ce dans un délai d’un mois à compter de la cessation
du contrat ;
10.Communiquer aux huissiers de justice et aux services de
recouvrement des créances publiques, munis d’un titre exécutoire, les
renseignements susceptibles de leur permettre de joindre la personne domiciliée
;
11. Veiller au respect de la confidentialité des
informations et données relatives au domicilié.
En cas de non-respect des obligations fixées aux paragraphes
5, 6, 7, 8 et 9 du présent article et sans préjudice des dispositions de
l’article 544-11 ci-dessous, le domiciliaire est tenu solidairement responsable
du paiement des impôts et taxes dus en raison de l’activité exercée par le
domicilié.
Article 544-5
Est interdite la domiciliation des sociétés disposant d’un
siège social au Maroc. Il est également interdit à toute personne physique ou
morale d’établir son siège dans plus d’un lieu de domiciliation.
Article 544-6
Tout domicilié est tenu des obligations suivantes :
1. S’agissant d’une personne physique, déclarer auprès de la
domiciliation tout changement relatif à son adresse personnelle et son
activité, et s’il s’agit d’une personne morale, tout changement relatif à sa
forme juridique, à sa dénomination, et à son objet social, ainsi qu’aux noms et
domiciles des dirigeants et des personnes ayant reçu délégation en vue
d’engager la personne domiciliée vis-à-vis un domiciliataire, et de lui
remettre les documents y afférents ;
2. Reettre au domiciliataire tous les registres et documents
prescrits par les textes législatifs et règlementaires en vigueur, nécessaires
à l’exécution de ses obligations ;
3. Informer le domiciliataire de tout litige éventuel ou de
tout procès auquel le domicilié est partie concernant son activité commerciale
; - 175 –
4. Informer le greffier du tribunal compétent, les services
des impôts, la Trésorerie générale du Royaume et l’administration des douanes
le cas échéant, de la cession de la domiciliation, et ce dans un délai d’un
mois à compter de la date d’expiration du contrat ou résiliation anticipée de
celui-ci ;
5. Donner mandat au domiciliataire, qui l’accepte, de recevoir
en son non toutes notification ;
6. Indiquer sa qualité de domicilié chez un domiciliataire
dans toutes ses fatires, lettres, bons de commande, tarifs prospectus et autres
papiers de commerce destinés aux tiers.
Article 544-7
Toute personne physique ou morale désirant exercer une
activité de domiciliation et tenue, avant de démarrer cette activité,
d’effectuer une déclaration contre récépissé auprès de l’administration
compétente. Sont fixés par voie réglementaire le contenu de ladite déclaration
et les documents devant y être joints. Il est interdit d’inscrire le
domiciliataire, en cette qualité, au registre de commerce s’il n’a pas effectué
ladite déclaration. Le domiciliataire présente à l’appui de sa demande
d’immatriculation ou d’inscription modificative au registre du commerce, le
récépissé mentionné au premier alinéa ci-dessus et les documents nécessaires à
l’application des dispositions de l’article 544-8 ci-après.
Article 544-8
Pour l’exercice de l’activité de domiciliation, le
domiciliataire doit remplir les conditions suivantes :
a) Justifier de la propriété des locaux mis à la disposition
de la personne domiciliée ou disposer du bail commercial de ces locaux. Ces
locaux ne doivent pas faire l’objet d’une saisie si lesdits locaux font l’objet
s’un nantissement, il doit être mentionné dans le contrat de domiciliation ;
b) Être en situation régulière vis-à-vis de l’administration
des impôts ;
c) N’avoir pas fait l’objet d’une décision définitive
prononçant à son encontre la déchéance commerciale ou d’une condamnation - 176
- depuis moins de cinq ans qui précédent la date de la déclaration prévue à
l’article 544-7 précédent pour l’un des crimes ou délits suivants :
1- Les crimes ou délits prévus par les articles de 334 à 391
et de 505 à 574 du code pénal ;
2- Les actes de terrorisme tels que définis par le chapitre
1er bis du titre 1er du livre III du code pénal ;
3- Le blanchement de capitaux tel que définir par la section
VI bis du chapitre IX du titre I du livre III du code pénal ;
4- L’une des infractions prévues aux articles de 721 à 724
de la présente loi ;
5- Les infractions à la réglementation des changes ;
6- Les infractions discales prévues par l’article 192 du
code général des impôts et les délits de premières et deuxièmes classes et les
contraventions de première classe prévue par le code des douanes et impôts
indirects ;
d) N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par
une juridiction étrangère en ayant acquiq la force de la chose jugée pour l’un
des crimes ou délits ci-dessus énumérés.
Article 544-9
Est punie d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille
(20.000) dirhams, toute personne physique ou morale, qui exerce l’activité de
domiciliation sans en savoir fait la déclaration à l’administration compétente
prévue à l’article 544-7 ci-dessus.
Article 544-10
Est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille
(10.000) dirhams, le domicilié qui enfreint les dispositions de l‘article 544-6
ci-dessus.
Article 544-11
Est puni d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille
(20.000) dirhams, tout domiciliataire qui enfreint les dispositions des
articles 5444-4 et 544-8 ci-dessus. Est puni des mêmes peines quiconque
enfreint les dispositions de l’article 42-1 de la présente loi.